LA CHAMBRE SPÉCIALE SE DIT COMPÉTENTE POUR STATUER SUR
LE DIFFÉREND RELATIF À LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE MARITIME ET DÉCLARE RECEVABLE LA DEMANDE PRÉSENTÉE À CET ÉGARD PAR MAURICE

La Chambre spéciale constituée pour connaître du Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre Maurice et les Maldives dans l’océan Indien (Maurice/Maldives) a rendu aujourd’hui son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par les Maldives le 18 décembre 2019. M. le juge Jin-Hyun Paik, Président de la Chambre spéciale, a donné lecture de l’arrêt lors d’une audience publique de la Chambre tenue sous forme hybride en raison de la pandémie de COVID-19.

L’instance a été introduite par voie de compromis conclu entre les Parties le 24 septembre 2019 en vue de transférer à une chambre spéciale du Tribunal la procédure d’arbitrage introduite par Maurice sur le fondement de l’annexe VII à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (« la Convention »).

Les audiences publiques sur les exceptions préliminaires se sont tenues du 13 au 19 octobre 2020 sous forme hybride. Dans leurs conclusions finales, les Maldives prient la Chambre spéciale de dire et juger

qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées par la République de Maurice. À titre complémentaire, ou subsidiaire, pour les raisons exposées durant les phases écrite et orale de l’instance, la République des Maldives prie la Chambre spéciale de dire et juger que les demandes qui lui sont présentées par la République de Maurice sont irrecevables.

Dans ses conclusions finales, Maurice prie la Chambre spéciale de dire et juger que

a.         les exceptions préliminaires soulevées par les Maldives sont rejetées ;
b.         elle est compétente pour connaître de la requête déposée par Maurice ;
c.         aucun obstacle ne l’empêche d’exercer cette compétence ; et
d.         elle procédera à la délimitation de la frontière maritime entre Maurice et les Maldives.

Arrêt de la Chambre spéciale

Exposé des faits

La Chambre spéciale note que Maurice et les Maldives sont des États situés dans l’océan Indien et que toutes deux se composent de plusieurs îles. Selon Maurice, « [l]e territoire mauricien comprend notamment, outre l’île principale, l’archipel des Chagos » (paragraphe 56). Les Maldives déclarent que, depuis 1814 et à la suite de la création du Territoire britannique de l’océan Indien en 1965, « le Royaume-Uni n’a cessé de revendiquer la souveraineté sur l’archipel des Chagos » et que, « depuis au moins 1980, Maurice revendique la souveraineté sur l’archipel des Chagos » (paragraphe 61). Dans ce contexte, la Chambre spéciale retrace l’historique des principaux développements intervenus.

De plus, la Chambre spéciale passe en revue l’ensemble de la correspondance et des réunions qui ont eu lieu entre les Parties à propos de la délimitation maritime. Elle se réfère également aux décisions d’autres juridictions internationales, à savoir la sentence du 18 mars 2015 dans l’Arbitrage entre Maurice et le Royaume-Uni concernant l’aire marine protégée des Chagos (« la sentence arbitrale relative aux Chagos ») et l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice (« la CIJ ») du 25 février 2019 sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 (« l’avis consultatif sur les Chagos »). Elle s’est également référée à la résolution 73/295 de l’Assemblée générale des Nations Unies (« l’Assemblée générale ») du 22 mai 2019 intitulée « Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 ».

     Exceptions préliminaires
Les Maldives ont soulevé cinq exceptions préliminaires à la compétence de la Chambre spéciale et à la recevabilité des demandes de Maurice, que la Chambre spéciale examine en suivant l’ordre dans lequel elles ont été présentées par les Maldives.La première exception préliminaire : la tierce partie indispensable

Suivant la première exception préliminaire des Maldives, le Royaume-Uni est une tierce partie indispensable à la présente instance et le fait qu’il n’est pas partie à l’instance prive la Chambre spéciale de sa compétence à l’égard du prétendu différend. Maurice soutient toutefois que le Royaume-Uni n’est pas une partie indispensable à l’affaire.

La Chambre spéciale note que « si un différend existe concernant la souveraineté sur l’archipel des Chagos, le Royaume-Uni peut être considéré comme une partie indispensable et le principe de l’Or monétaire fera obstacle à ce que la Chambre spéciale exerce sa compétence » (paragraphe 99). Elle note aussi que, « [e]n revanche, si ce différend a été réglé en faveur de Maurice, le Royaume-Uni ne peut être considéré comme une partie indispensable et le principe de l’Or monétaire ne s’appliquera pas » (paragraphe 99).

La Chambre spéciale fait observer que les Parties admettent que toute leur argumentation relative aux première et deuxième exceptions préliminaires « repose sur une “thèse centrale”, à savoir, pour les Maldives, que le différend relatif à la souveraineté entre Maurice et le Royaume Uni n’a pas été réglé et, pour Maurice, que la question de la souveraineté a été réglée en sa faveur » (paragraphe 100). La Chambre spéciale « estime en conséquence opportun d’examiner ensemble les deux exceptions en ce qui concerne le statut juridique de l’archipel des Chagos » (paragraphe 100).

La deuxième exception préliminaire : la question contestée de la souveraineté

Dans leur deuxième exception préliminaire, les Maldives soutiennent que la Chambre spéciale n’a pas compétence pour statuer sur la question contestée de la souveraineté sur l’archipel des Chagos, ce qu’elle serait pourtant nécessairement amenée à faire si elle devait se prononcer sur les demandes formulées par Maurice en la présente instance. Maurice est toutefois d’avis que, « à la lumière de l’avis consultatif de la CIJ, la question de la souveraineté sur l’archipel des Chagos ne se pose plus et que la thèse des Maldives devrait par conséquent être rejetée » (paragraphe 118).

La Chambre spéciale note que « les demandes de Maurice se fondent sur la prémisse qu’elle a souveraineté sur l’archipel des Chagos et qu’elle est de ce fait l’État dont les côtes sont adjacentes ou font face à celles des Maldives au sens de l’article 74, paragraphe 1, et de l’article 83, paragraphe 1, de la Convention et l’État concerné au sens du paragraphe 3 des mêmes articles » (paragraphe 113). La Chambre spéciale note également que « [l]es Parties divergent toutefois sur la validité de la prémisse selon laquelle Maurice a la souveraineté sur l’archipel des Chagos » (paragraphe 114). En conséquence, « [l]e statut juridique de l’archipel des Chagos est […] au cœur du désaccord qui oppose les Parties au sujet de la deuxième exception préliminaire » (paragraphe 115) et, comme indiqué précédemment, l’examen de cette question par la Chambre spéciale est pertinent tant pour la première que pour la deuxième exception préliminaire.

Statut juridique de l’archipel des Chagos

La Chambre spéciale examine ensuite le statut juridique de l’archipel des Chagos et notamment la question de la pertinence ou des implications éventuelles de la sentence arbitrale relative aux Chagos, de l’avis consultatif sur les Chagos et de la résolution 73/295 de l’Assemblée générale à cet égard.

En ce qui concerne la sentence arbitrale relative aux Chagos, la Chambre spéciale conclut que « si […] le tribunal arbitral a reconnu l’existence d’un différend entre le Royaume-Uni et Maurice relatif à la souveraineté sur l’archipel des Chagos, il s’est néanmoins déclaré incompétent pour connaître dudit différend » (paragraphe 246). En revanche, la Chambre spéciale constate que le tribunal arbitral a reconnu, « sans préjudice de la question de la souveraineté, que Maurice avait certains droits relativement à l’archipel des Chagos, y compris des droits de pêche, le droit à sa restitution une fois qu’il ne serait plus nécessaire à des fins de défense et le droit de bénéficier de toute découverte minière ou pétrolière » (paragraphe 246). De l’avis de la Chambre spéciale, cela « démontre que, abstraction faite de la question de la souveraineté, l’archipel des Chagos relève d’un régime spécial dont Maurice tire certains droits maritimes » (paragraphe 246).

Quant à l’avis consultatif sur les Chagos, la Chambre spéciale déclare que « les conclusions formulées par la CIJ dans l’avis consultatif sur les Chagos quant aux questions relatives à la décolonisation de Maurice ont un effet juridique et des implications claires sur le statut juridique de l’archipel des Chagos » et qu’« [e]n continuant de revendiquer la souveraineté sur l’archipel, le Royaume-Uni va à l’encontre desdites conclusions » (paragraphe 246). La Chambre spéciale déclare aussi que, « [e]ncore que le processus de décolonisation ne soit toujours pas achevé, la souveraineté de Maurice sur l’archipel des Chagos peut être déduite des conclusions de la CIJ » (paragraphe 246).

En ce qui concerne la résolution 73/295 de l’Assemblée générale, la Chambre spéciale note qu’elle exige du Royaume-Uni qu’il retire son administration de l’archipel des Chagos dans les six mois à compter de l’adoption de ladite résolution. De l’avis de la Chambre spéciale, « [l]e fait que le délai fixé par l’Assemblée générale se soit écoulé sans que le Royaume-Uni satisfasse à cette exigence vient conforter la Chambre spéciale dans sa conclusion que la revendication de souveraineté sur l’archipel des Chagos va à l’encontre des conclusions faisant autorité formulées dans l’avis consultatif » (paragraphe 246).

Conclusions sur les première et deuxième exceptions préliminaires

En ce qui concerne la première exception, la Chambre spéciale estime que, « quels que soient les intérêts que le Royaume-Uni pourrait encore avoir relativement à l’archipel des Chagos, ils ne feraient pas de lui un État titulaire d’intérêts juridiques suffisants qui serait affecté par la délimitation de la frontière maritime autour de l’archipel des Chagos, et encore moins une tierce partie indispensable » (paragraphe 247). La Chambre spéciale conclut que « le Royaume-Uni n’est pas une partie indispensable à la présente instance » (paragraphe 248). En conséquence, la première exception préliminaire des Maldives est rejetée.

En ce qui concerne la deuxième exception, la Chambre spéciale considère que, « prises ensemble, [s]es conclusions […] l’autorisent à dire que Maurice peut être considérée comme l’État côtier en ce qui concerne l’archipel des Chagos aux fins de la délimitation d’une frontière maritime, même avant le parachèvement du processus de décolonisation de Maurice » (paragraphe 250). De l’avis de la Chambre spéciale, « considérer Maurice comme tel est en accord avec les conclusions formulées dans la sentence arbitrale relative aux Chagos et, en particulier, avec celles formulées dans l’avis consultatif sur les Chagos auxquelles l’Assemblée générale a donné suite par sa résolution 73/295 » (paragraphe 250).

Au vu des circonstances de l’affaire dont elle est saisie, « la Chambre spéciale conclut […] que Maurice peut être considérée comme l’État dont la côte est adjacente ou fait face aux Maldives au sens de l’article 74, paragraphe 1, et de l’article 83, paragraphe 1, de la Convention et comme l’État concerné au sens du paragraphe 3 des mêmes articles » (paragraphe 251). En conséquence, la deuxième exception préliminaire des Maldives est rejetée.

La troisième exception préliminaire : le prérequis prévu aux articles 74 et 83 de la Convention

Dans leur troisième exception préliminaire, les Maldives font valoir que Maurice et les Maldives n’ont pas mené les négociations prescrites par les articles 74 et 83 de la Convention, ni ne sauraient les mener de manière constructive, ce qui prive la Chambre de sa compétence. Selon Maurice, toutefois, les articles 74 et 83 n’imposent aucunement la tenue de négociations comme prérequis juridictionnel à l’introduction d’une procédure sur le fondement de la partie XV de la Convention et les Parties ont bien procédé à des négociations sur la frontière maritime contestée.

La Chambre spéciale considère que l’article 74, paragraphe 1, et l’article 83, paragraphe 1, de la Convention « impliquent une obligation de négocier de bonne foi en vue de parvenir à un accord de délimitation. Toutefois cette obligation n’exige pas des États concernés qu’ils parviennent à un tel accord » (paragraphe 273). La Chambre spéciale relève, « sur la base des pièces qui lui sont soumises, que Maurice a tenté à plusieurs occasions d’engager des négociations avec les Maldives sur la délimitation des espaces chevauchants des zones économiques exclusives et des plateaux continentaux qu’elles revendiquent » (paragraphe 288), tandis que les Maldives « se sont la plupart du temps refusées à négocier avec Maurice » (paragraphe 289).

La Chambre spéciale est d’avis que, « toutes les fois qu’ils “ne parviennent pas à un accord”, les États concernés sont non seulement fondés à avoir recours aux procédures prévues à la partie XV de la Convention, comme le prévoit le paragraphe 2 commun aux articles 74 et 83, mais même tenus d’y recourir » (paragraphe 292). La Chambre spéciale conclut donc qu’« il a été satisfait à l’obligation résultant de l’article 74, paragraphe 1, et de l’article 83, paragraphe 1, de la Convention » (paragraphe 293). En conséquence, la troisième exception préliminaire des Maldives est rejetée.

La quatrième exception préliminaire : l’existence d’un différend

Suivant la quatrième exception préliminaire des Maldives, il n’y a pas, ni ne saurait y avoir, de différend entre Maurice et les Maldives concernant leur frontière maritime et, en l’absence d’un tel différend, la Chambre spéciale n’a pas compétence. Maurice soutient toutefois qu’un tel différend existe entre les Parties depuis au moins 2010.

La Chambre spéciale relève « qu’il résulte de la législation des Parties qu’il y a chevauchement de leurs revendications respectives à une zone économique exclusive dans la zone concernée » (paragraphe 327). La Chambre spéciale fait également observer que, le 26 juillet 2010, les Maldives ont soumis des informations à la Commission des limites du plateau continental (la « CLPC »). La Chambre spéciale conclut « qu’il y a chevauchement entre la revendication par les Maldives d’un plateau continental au-delà de 200 milles marins et la revendication d’une zone économique exclusive par Maurice dans la zone concernée » (paragraphe 332).

La Chambre spéciale note également que, par note diplomatique du 24 mars 2011 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Maurice avait protesté formellement contre la demande des Maldives auprès de la CLPC. Au vu de cette protestation, la Chambre spéciale constate que « les Parties ont des positions nettement opposées et que la revendication des Maldives se heurte à l’opposition manifeste de Maurice » (paragraphe 332). La Chambre spéciale indique également que « les différends de délimitation maritime ne se limitent pas à un désaccord sur l’emplacement effectif de la frontière maritime mais peuvent prendre d’autres formes et naître dans diverses autres situations » (paragraphe 333).

La Chambre spéciale conclut qu’« un différend existait entre les Parties concernant la délimitation de leur frontière maritime » au moment du dépôt de la notification (paragraphe 335). En conséquence, la quatrième exception préliminaire des Maldives est rejetée.

La cinquième exception préliminaire : l’abus de procédure

Dans leur cinquième exception préliminaire, les Maldives soutiennent que les demandes de Maurice constituent un abus de procédure et devraient donc être rejetées pour irrecevabilité. De l’avis des Maldives, Maurice a recours à la procédure obligatoire de règlement des différends prévue par la Convention pour obtenir un prononcé sur un différend territorial avec un État tiers. Maurice soutient que l’exception des Maldives est dénuée de fondement et qu’elle ne sollicite pas une décision sur la souveraineté sur l’archipel des Chagos.

La Chambre spéciale se réfère à sa conclusion précédente, selon laquelle « l’obligation résultant de l’article 74, paragraphe 1, et de l’article 83, paragraphe 1, de la Convention avait été remplie » et qu’« un différend existait entre les Parties concernant la délimitation de leur frontière maritime au moment du dépôt de la notification » (paragraphe 345). La Chambre spéciale constate que « Maurice a eu recours aux procédures de règlement des différends prévues à la partie XV, conformément à l’article 74, paragraphe 2, et à l’article 83, paragraphe 2, de la Convention » (paragraphe 347) et que les demandes de Maurice « sont circonscrites aux articles 74 et 83 de la Convention » (paragraphe 348). La Chambre spéciale « ne considère donc pas que les demandes de Maurice sont constitutives d’un abus de procédure » (paragraphe 349). En conséquence, la cinquième exception préliminaire des Maldives est rejetée.

Conclusions sur la compétence et la recevabilité

La Chambre spéciale conclut « qu’elle a compétence pour statuer sur le différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre les Parties dans l’océan Indien et que la demande présentée par Maurice à cet égard est recevable » (paragraphe 351). La Chambre spéciale estime opportun de renvoyer à la procédure sur le fond « les questions relatives à la mesure dans laquelle la Chambre spéciale peut exercer sa compétence sur ledit différend, y compris les questions se posant au regard de l’article 76 de la Convention » (paragraphe 352). S’agissant des vues des Parties au sujet de la demande de Maurice formulée au paragraphe 28 de sa notification concernant les obligations énoncées à l’article 74, paragraphe 3, et à l’article 83, paragraphe 3, de la Convention, la Chambre spéciale « estime opportun de réserver cette question pour examen et décision au stade de la procédure sur le fond dans la mesure où elle n’a pas encore été pleinement débattue par les Parties » (paragraphe 353).

Dispositif

Le dispositif de l’arrêt se lit comme suit (paragraphe 354) :

« Par ces motifs, la Chambre spéciale

1) à l’unanimité,

Rejette la première exception préliminaire soulevée par les Maldives selon laquelle le Royaume-Uni est une tierce partie indispensable à la présente instance.

2) par 8 voix contre 1,

Rejette la deuxième exception préliminaire soulevée par les Maldives selon laquelle la Chambre spéciale n’a pas compétence pour statuer sur la question contestée de la souveraineté sur l’archipel des Chagos.

POUR :                     M. PAIK, Président de la Chambre spéciale ; MM. JESUS, PAWLAK, YANAI, BOUGUETAIA, HEIDAR, Mme CHADHA, juges ; M. SCHRIJVER, juge ad hoc ;

CONTRE :                 M. OXMAN, juge ad hoc.

3) par 8 voix contre 1,

Rejette la troisième exception préliminaire soulevée par les Maldives relative aux articles 74 et 83 de la Convention.

POUR :                     M. PAIK, Président de la Chambre spéciale ; MM. JESUS, PAWLAK, YANAI, BOUGUETAIA, HEIDAR, Mme CHADHA, juges ; M. SCHRIJVER, juge ad hoc ;

CONTRE :                 M. OXMAN, juge ad hoc.

4) à l’unanimité,

Rejette la quatrième exception préliminaire soulevée par les Maldives sur le fondement de la non-existence d’un différend entre les Parties.

5) à l’unanimité,

Rejette la cinquième exception préliminaire soulevée par les Maldives sur le fondement d’un abus de procédure.

6) par 8 voix contre 1,

Dit qu’elle a compétence pour statuer sur le différend dont les Parties l’ont saisie concernant la délimitation de leur frontière maritime dans l’océan Indien et que la demande présentée par Maurice à cet égard est recevable ; renvoie toutefois à la procédure sur le fond les questions relatives à la mesure dans laquelle la Chambre spéciale peut exercer sa compétence, y compris les questions se posant au regard de l’article 76 de la Convention.

POUR :                     M. PAIK, Président de la Chambre spéciale ; MM. JESUS, PAWLAK, YANAI, BOUGUETAIA, HEIDAR, Mme CHADHA, juges ; M. SCHRIJVER, juge ad hoc ;

CONTRE :                 M. OXMAN, juge ad hoc.

7) à l’unanimité,

Réserve pour examen et décision au stade de la procédure sur le fond les questions de compétence et de recevabilité relatives à la demande de Maurice formulée au paragraphe 28 de sa notification concernant les obligations énoncées à l’article 74, paragraphe 3, et à l’article 83, paragraphe 3, de la Convention. »

Les juges ad hoc OXMAN et SCHRIJVER joignent une déclaration commune à l’arrêt de la Chambre spéciale.

Le juge ad hoc OXMAN joint une opinion individuelle et dissidente à l’arrêt de la Chambre spéciale.

Le texte de l’arrêt, de la déclaration commune et de l’opinion individuelle et dissidente, ainsi que l’enregistrement du prononcé de l’arrêt en webdiffusion, peuvent être consultés sur le site Web du Tribunal.