La Cour de justice de la CEDEAO a rejeté mardi 7 juillet 2021 une affaire intentée par Abel Fanon, un ancien nettoyeur du West African Power Pool (WAPP), une agence spécialisée de la CEDEAO, alléguant un licenciement abusif de l’emploi de l’agence basée à Cotonou.
Bien que la Cour ait jugé qu’elle était compétente pour connaître de l’affaire en tant qu’agent communautaire, elle a donc déclaré l’affaire recevable car il existait des preuves qu’il avait demandé réparation devant la direction de l’agence avant de saisir la Cour. Cependant, il a rejeté la poursuite pour son incapacité à prouver son cas.
Dans la requête introductive d’instance ECW/CCJ/APP/29/19 déposée le 24 juin 2019 par ses avocats, Dr Raymond Dossa et Me Djidjoue Gboyou, il alléguait la rupture illégale d’un contrat de travail à durée déterminée qui a été renouvelé solidairement dans le passé jusqu’à son licenciement abusif suite à une accusation de vol contre lui qui a été rejetée par une juridiction nationale, le tribunal de première instance de Cotonou.
Il a en outre allégué qu’il était payé en dessous du salaire minimum pour la catégorie du personnel d’appui tel que spécifié dans le statut du personnel de l’EEEOA et le nouveau barème des salaires contenu dans la résolution n° 165/REC.06/11/14 sur l’application des ajustements approuvés par la Commission de la CEDEAO.
M. Faton a affirmé avoir été recruté comme personnel d’appui de l’EEEOA le 3 juin 2013 et son contrat de travail a été renouvelé six fois avant son licenciement abusif et que l’EEEOA a refusé de reconnaître la conversion automatique de son contrat à durée déterminée après quatre renouvellements.
Il a en outre affirmé avoir été inculpé dans une affaire de vol présumé, arrêté et détenu pendant sept jours au cours desquels il a été torturé, puis acquitté par un tribunal compétent le 5 février 2016.
Il a fait valoir qu’il avait demandé réparation à la direction de l’EEEOA en vain et a qualifié son licenciement sans motifs (et préavis de licenciement) d’injuste et injustifié.
Il a également affirmé avoir reçu un appel mi-février du comptable de l’EEEOA pour recevoir une indemnité de séparation pour couvrir ses factures de soins de santé pour torture.
Invoquant l’article 15 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les articles du Statut du personnel de l’EEEOA et les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), il a exhorté la Cour, entre autres, à ordonner que M. Faton soit remboursé de ses cotisations de retraite et de sécurité sociale. sur la base de l’échelle salariale en vigueur à l’emploi de l’agence.
Le Requérant a également exhorté la Cour à ordonner le paiement par l’EEEOA de la somme de huit cent soixante mille (860 000) CFA à titre d’arriérés de salaire sous-payé et de 10 millions de CFA supplémentaires à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Mais l’avocat de l’EEEOA qui est responsable du commerce de l’électricité dans la région, M. Raoul Placide Houngbedji, a fait valoir que les conditions d’emploi de M. Fanon, y compris le salaire et la catégorie de personnel, étaient clairement énoncées dans le contrat de travail.
Il a ajouté qu’il a été inculpé dans une affaire de vol qui s’est produite dans son siège social qui a conduit à son arrestation et à sa détention. Et qu’il a ensuite été traduit en justice devant un tribunal compétent qui l’a démis de ses fonctions pour manque de preuves suffisantes, ce qui, selon le défendeur, était différent d’un acquittement.
Par la suite, M. Fanon a perçu son indemnité de départ conformément à sa lettre de contrat de travail et qu’elle a motivé dans sa correspondance le non-paiement des sommes supplémentaires demandées par les avocats à M. Fanon, se dégageant de toute responsabilité en dehors de celles dans sa lettre de contrat de travail.
Le Défendeur a également soutenu que le Requérant était employé au titre d’un contrat à durée déterminée dans la catégorie du personnel non permanent qui diffère de la catégorie du personnel auxiliaire ou d’appui qui ne lui donnait pas droit à des rémunérations, indemnités et avantages supplémentaires dont seul le personnel permanent bénéficiait. .
Après avoir analysé les arguments des deux parties, la Cour a rejeté les allégations de traitement discriminatoire de M. Faton, la violation du statut du personnel et des obligations contractuelles par le défendeur ainsi que les multiples renouvellements de contrat d’intérim ayant abouti à un contrat à durée indéterminée et le licenciement abusif .
La Cour a condamné les deux parties à supporter leurs dépens.