Abdourahamane DIALLO

Depuis le 5 septembre 2021, date de la prise du pouvoir par l’armée, les attentions sont accrochées à une probable démission du Président déchu en République de Guinée. Ce qui ne reste pas sans susciter la curiosité des juristes.

Il faut rappeler d’abord que le coup d’État suppose la mise du Président en exercice hors de ses prérogatives (termes utilisés par le Colonel Assimi GOITA lors de son 2ème coup d’État au mali). Donc on ne peut pas renoncer à un droit ou à l’exercice d’un droit qu’on a déjà perdu.

La démission d’un  Président déjà déchu et en état d’arrestation  suppose qu’il n’est pas libre d’exprimer son consentement. Et la contrainte est une atteinte à l’intégrité du consentement.

Le coup d’État signifie la remise en cause de l’ordre juridique existant.

Par conséquence, il n’obéit à aucune condition de forme.

Cependant, il existe des conditions matérielles qui sont entre autres:

– le contrôle de la présidence. Il est fait à travers l’arrestation ou la fuite du Président,

– le contrôle de l’armée. Il est matérialisé par l’absence de constations armées et l’adhésion des militaires au projet de renversement du régime. A ce niveau, la visite du Lieutenant Colonel Mamady DOUMBOUYA au plus grand camp militaire, en date du mardi 7 septembre 2021, est une preuve éloquente. – Le contrôle des médias d’État. Il se vérifie par la diffusion des communiqués et programmes des auteurs du coup sur les ondes des radios et télévisions.

– le contrôle de l’administration. Il est visible à travers le remplacement des Ministres par les Secrétaires généraux, le remplacement des Gouverneurs, Préfets et Sous- Préfets par des militaires.

Dès lors que toutes ces conditions sont réunies, le débat sur la démission du Président est  insensé du point de vue juridique.

Par Abdourahamane DIALLO,

Enseignant- Chercheur

Chargé du cours de Droit constitutionnel à la Faculté des sciences juridiques et politiques de L”UGLC-SC.