Juridiquement la gestion des transitions démocratiques africaines est partagée entre trois (3) schémas : Les transitions sans constitution, les transitions avec une seule constitution et les transitions avec plusieurs constitutions. Ce choix n’est pas sans conséquences juridiques.

Dans les transitions sans constitution, comme celle de la Guinée de 2008-2010, l’Etat avec ses institutions sont régis par les actes pris par le Président de la transition (ordonnances et décrets ). Dans ce cas, il n’est pas lié à un texte constitutionnel.

Dans les transitions avec une seule constitution, comme celle qui est en cours en Guinée depuis le 5 septembre, la charte remplace d’office la constitution primaire, comme l’indique l’article 84 (La présente Charte de la transition… sera exécutée comme loi fondamentale de la République de Guinée durant la période de la transition) et l’article 76 prévoit la procédure du contrôle de constitutionnalité et de conformité des lois et Accords internationaux. Ainsi, les institutions sont régies par la constitution provisoire ou intérimaire en vigueur et on ne saurait se référer à une disposition de la constitution dissoute sauf réhabilité expresse. C’est pourquoi l’article 80 de la Charte précise que:  la Cour des comptes et de la HAC continuent leur fonctionnement conformément aux dispositions des ordonnances 2021/002/PRG/CNRD/SGG et 2021/003/PRG/CNRD/SGG.

Dans les transitions avec plusieurs constitutions (Burkina Faso 2015  et Mali, actuellement ), les différentes constitutions se complètent. Ainsi, une situation qui n’est pas réglée dans la charte peut être résolue dans l’ancienne constitution avec la supériorité de la Charte sur la constitution (Principe de loi spéciale deroge la loi générale).

En conséquence de ces précisions, lorsque la charte de la transition guinéenne présente des insuffisances, comme le manque de précisions sur les titulaires de l’initiative de la loi, sur la majorité requise pour l’adoption des lois ou sur la répartition des compétences entre les pouvoirs exécutif et législatif, sa révision devient un préalable pour le bon fonctionnement du CNT. Ce qui ne veut pas dire que la charte n’est pas bonne. Il faut juste l’amender pour corriger les lacunes. C’est conscient de cette nécessité que le CNRD a prévu la possibilité de la révision de la charte dans son article 75.

Par M. Abdourahamane WASSOLO DIALLO;

Juriste, Enseignant-Chercheur, Chargé du cours de Droit constitutionnel et Directeur de programme du Département Droit public de la FSJP à l’université Général Lansana CONTÉ de Sonfonia.