Pourquoi, le Choix concepuel de la formule « Justice, Boussole de la transition » convient-il?

Parce que LA LOI (au sens large) :

  1. Elle peut être illégitime, injuste ou inique.
  2. Elle peut être floue, ambiguë, imprécise : dans l’ensemble de ces situations, lorsque survient une situation contentieuse, la justice doit être rendue.
  3. Elle peut NE PAS EXISTER (hypothèses nombreuses des vides) y compris là où les relations sociales méritent que justice soit rendue en raison de la survenance de situations conflictuelles.

Or, dans l’essentiel de ces cas précités et dans l’essentiel des disciplines juridiques, lorsque la loi est floue ou ambiguë, imprécise ou lorsqu’elle n’existe pas, le juge trouve une solution juridique pour rendre justice.

  1. En accédant au pouvoir d’une manière non conforme à ‘‘l’ordre constitutionnel’’ préexistant, en plongeant l’Etat dans un régime d’« exception » qu’il gouverne sur la base d’une « Petite Constitution » (qualification des Charte de transition), il apparaît peu cohérent pour un ‘‘gouvernement’’ « »révolutionnaire » » (CNRD) de faire l’apologie de ‘‘l’ORDRE CONSTITUTIONNEL’’ ou de la LOI (AU SENS LARGE) qu’il a lui-même compromis à travers une « révolution légale » au sens de Kelsen qui désigne ainsi toute modification de la Constitution ou tout changement de la Constitution opéré autrement que suivant des procédures régulières » (Hans KELSEN, Théorie pure du droit, p. 279).
  2. Par contre, en considérant cet ‘‘ORDRE CONSTITUTIONNEL INTERROMPU’’ illégitime (cas, à titre d’exemple de la Constitution suspendue, de 2020) et injuste, ce gouvernement PEUT raisonnablement présenter la « JUSTICE » comme la « BOUSSOLE » de la transition dont il définit la politique et les grandes orientations stratégiques.
  3. Car, l’idée de justice DEPASSE la LOI (même au sens large).

LA JUSTICE NE CONSISTE PAS SEULEMENT (pour ne retenir que cette approche), « D’un point de vue fonctionnel, dans l’activité de la puissance publique, consistant, pour les institutions publiques ou privées (par ex. les institutions arbitrales ou, dans certains Etats, des ordres professionnels) habilitées à cet effet à régler en application des textes de droit en vigueur, des différends entre les sujets ou les organes d’un ordre juridique étatique donné, que ces différends opposent des organes de l’Etat entre eux, que ces différends opposent des personnes privées à d’autres personnes privées, que ces différends opposent des personnes privées à d’autres personnes publiques » . (MBONGO Pascal, HERVOUËT François, SANTULLI Carlo (dirs.), Dictionnaire encyclopédique de l’Etat, Berger-Levrault, Paris, 2014, p. 573).

ELLE est églement l’impératif qui gouverne les trois principes éthiques de l’action sociale que sont :

➢ l’autonomie,

➢ la bienveillance et

➢ l’équité (MERLIER Philippe, Philosophie et éthique en travail social (Chap. La justice et les trois principes éthiques), 2013, pp. 21).

  1. L’idée de JUSTICE est indissociable de l’idée de Loi en ce que la première est rendue sur la base de la seconde dans l’essentiel des cas.

➢ Sur ce point, dire que la « justice serait la ‘‘boussole de la transition’’ revient à éléver la LOI en UN DES ÉLÉMENTS DE L’OBJECTIF PLUS ENGLOBANT ; DONC à un élément constitutif de la Boussole.

Dans ces conditions,

➢ S’il la Boussole n’était constituée que de la LOI, dès qu’elle serait défectueuse (ambiguë, imprécise, floue), le NAVIRE (qui porte la transition) s’immobiliserait.

➢ Si la LOI était la Boussole de la transition, tant qu’on ne la trouverait pas (or, il arrive fréquemment qu’elles n’existent pas ) le NAVIRE (qui porte la transition) ne bougerait pas.

Il en résulte qu’affirmer que « la justice sera la Boussole de la transition » n’est pas Inapproprié. La formule est dès lors bien convenable.

Jean Paul KOTEMBEDOUNO