Dans leur plainte formulée depuis 2020, les requérants ont affirmé que l’État guinéen avait violé leurs droits fondamentaux en réprimant les manifestations contre la candidature du président d’alors Alpha Condé à un 3e mandat. Ils ont allégué que cette répression avait entraîné l’utilisation d’armes à feu par les forces de défense et de sécurité, causant la mort de 40 personnes et blessant 70 autres. L’État guinéen “défendeur” a rejeté ces accusations, les qualifiant de sans fondement.
De la violation du droit à participer aux élections
Le juge rapporteur, Gberi-bè Ouattara, a déclaré que l’État défendeur n’avait pas violé le droit des requérants de participer aux élections ni leur droit à un procès équitable. Toutefois, il a reconnu que l’État avait enfreint le droit des requérants au respect de l’ordre constitutionnel, leur droit à une alternance politique, ainsi que leur liberté de réunion et de manifestation pacifique.
Les requérants avaient saisi la Cour de la CEDEAO pour mettre en cause la responsabilité de la CEDEAO et de ses États membres en tant que garants du respect des droits de l’homme, de l’état de droit et de l’ordre constitutionnel dans la sous-région. Ils cherchaient également à ce que la Cour constate les violations de leurs droits fondamentaux par l’État guinéen, notamment les assassinats et les destructions de biens privés commis par les forces de défense et de sécurité.
L’État défendeur avait demandé à la Cour de déclarer les requérants mal fondés et de les débouter de leur requête, tout en les condamnant à lui verser un franc symbolique à titre de dommages et intérêts.
Dans sa décision, la Cour a noté qu’après diverses plaintes de partis politiques et d’organisations de la société civile, la Commission de la CEDEAO avait exigé le retrait de 2 438 992 électeurs dépourvus de pièce d’identité de la liste électorale. Cette demande ayant été satisfaite, la Cour a jugé que les requérants n’étaient pas fondés à prétendre que leur droit de participer aux élections avait été violé.
De la violation du droit au respect de l’ordre constitutionnel
La Cour a également rappelé que, selon l’article 1er du Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la bonne Gouvernance, “Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir”. Elle a observé que la nouvelle constitution adoptée par l’État guinéen permettait au Président de se maintenir au pouvoir après deux mandats successifs, concluant ainsi que le défendeur avait violé le droit au respect de l’ordre.