La Cour de justice de l’Afrique de l’Est, 29 septembre 2020/La division de première instance a accueilli les exceptions préliminaires soulevées par le procureur général de Tanzanie (défendeur) et a rejeté le renvoi n ° 9 de 2016 Rashid Salim Adiy & autres contre le procureur général de la République-Unie de Tanzanie & 2 autres.
L’affaire a été déposée par les citoyens de Zanzibar, alléguant notamment que la prétendue unification de la République du Tanganyika et de la République populaire de Zanzibar pour former une République-Unie de Tanzanie est une nullité. Les requérants sollicitaient, entre autres, les déclarations de la Cour selon lesquelles le prétendu article de l’Union prétendument signé le 22 avril 1964 entre la République du Tanganyika et la République populaire de Zanzibar est inexistant.
La Cour a radié les 1er et 2e défendeurs (Tanganyika et Zanzibar respectivement) parce qu’ils ne sont ni des États partenaires ni des institutions de la CAE et n’ont donc pas de locus standi devant elle.
Lors de l’audience, l’intimé a soulevé deux exceptions préliminaires sur la compétence de la Cour pour connaître de l’affaire ainsi que sur la prescription du renvoi et ont toutes deux été confirmées par la Cour. La Cour a jugé qu’elle n’était pas compétente pour connaître d’un renvoi dont l’objet est antérieur au traité de la CAE, étant donné que les traités ne s’appliquent pas rétrospectivement. La Cour a en outre accueilli l’exception sur la prescription, étant donné que l’Union contestée entre la République du Tanganyika et le Gouvernement populaire de Zanzibar s’est produite en 1964. «Dans la mesure où la Cour n’a ni le mandat de proroger le délai, ni la liberté de traiter les violations présumées du Traité comme des violations continues; la Cour n’a manifestement aucune compétence ratione temporis pour connaître de ce renvoi. Cour a déclaré
L’article 30, paragraphe 2, du traité dispose que; La procédure prévue au présent article est engagée dans un délai de deux mois à compter de la promulgation, de la publication, de la directive, de la décision ou de l’action incriminée ou, à défaut, du jour où elle en a eu connaissance, selon le cas Peut être.
La Cour a en outre souscrit à l’argument des défendeurs selon lequel les actes contestés de la République du Tanganyika et de la République populaire révolutionnaire de Zanzibar auraient été commis en 1964, de nombreuses années avant l’existence du Traité. Les défendeurs ont insisté sur le fait qu’en vertu du droit international général et de la jurisprudence de cette Cour, les actes survenus avant l’entrée en vigueur du traité ne relevaient pas de la compétence de la Cour pour interroger. C’est le principe de l’application non rétroactive d’un traité.
Les requérants étaient représentés par Rashid Adiy et l’avocat Rashid Mutola tandis que les défendeurs étaient représentés par le vice-solliciteur général de la Tanzanie, l’avocat Gabriel Malata. Le jugement a été rendu par vidéoconférence par les juges honorables de la Division de première instance: Madame la juge Monica Mugenyi (juge principale), Audace Ngiye et le Dr Charles Nyachae.
À propos de l’EACJ
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