En parlant de la journée dédiée aux DROITS DES FEMMES, il est prescrit à l’article 9 de la Constitution guinéenne que « Tous les individus, hommes et femmes, naissent libres et demeurent égaux devant la loi. (…).
La République affirme que la parité homme/femme est un objectif politique et social. Le Gouvernement et les assemblées des organes délibérants ne peuvent être composés d’un même genre à plus des deux tiers (2/3) de leurs membres) ».
Quelques petits commentaires (en temps de pause) :
Tout d’abord, sur le plan strictement juridique, la disposition de l’article 9, le barème de plus de deux tiers prohibé est tellement élevé qu’il représente en soi l’institutionnalisation de la discrimination. A première vue, on peut estimer que la disposition constitutionnelle prohibe ce que je qualifie-là de compositions homogènes abusives des organes pour tous les genres; et qu’à ce titre, elle ne discrimine personne. Pour autant, NUL N’IGNORE QUE CE SONT LES FEMMES QUI SONT INSUFFISAMMENT REPRESENTEES.
Dans ces conditions, plutôt que d’élever l’interdiction de la composition homogène du gouvernement et des assemblées délibérantes à plus deux tiers, on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas plus de 50 ou 55 %. Sur cet aspect, ceux qui souhaiteraient défendre le réalisme de l’article 9 de la Constitution devraient nous dire également clairement QUE LES FEMMES SONT MOINS APTES À EXERCER DES FONCTIONS OCCUPÉES PAR LES HOMMES. A cette condition, on pourrait envisager un commencement de compréhension de leur position. Devraient-ils pour autant se prémunir d’arguments sérieux en ce sens, pour espérer paraître digne d’attention.
ENSUITE, sur le plan théorique et pratique, on aurait pu considérer que la seule élévation « de la parité homme/femme » en « objectif politique et social » ne lui aurait pas conféré un caractère prescriptif au point d’opposer juridiquement une parité aux gouvernants. La disposition apparaîtrait ainsi comme une sorte d’intention politique vague qui, en raison de sa prescription constitutionnelle s’apparenterait à une sorte de Soft Law au sens du negotium. Pour autant, ladite disposition ne se limite pas là. Elle chiffre concrètement ce que je qualifie là de NIVEAU DE COMPOSITION HOMOGÈNE PROHIBÉ.
En indiquant ainsi explicitement que « Le Gouvernement et les assemblées des organes délibérants ne peuvent être composés d’un même genre à plus des deux tiers (2/3) de leurs membres) », la disposition apparaît suffisamment précise pour que sa violation puisse être facilement invocable devant les juges compétents. Sur cet aspect, les questions qu’inspire le propos sont celles de savoir :
- Le nombre d’hommes dans le gouvernement FOFANA 2 dépasse-t-il les deux tiers au regard du nombre des membres du Gouvernement ? Dans l’affirmative, les femmes devraient revendiquer la pleine application de leur droit constitutionnel, n’est-ce pas ?
Sut cet aspect, que les tenants de la compétence discrétionnaire du Président de la République n’ignorent guère l’exigence de l’articulation normative au regard de l’esprit et de l’effet utile de l’ensemble des prescriptions constitutionnelles. Ne sait-on jamais.
- Le nombre d’hommes dans les assemblées délibérantes (Assemblée nationale, Conseils communaux, … ) dépasse-t-il les deux tiers au regard du nombre respectif des membres de chacun de ces organes ? Dans l’affirmative, si une telle réalité résulte des obstacles que représentent les modalités d’application de lois spécifiques (à la manière du Code électoral), ou, a fortiori de la violation pure et simple de celles-ci, les femmes devraient revendiquer le respect de leur droit constitutionnel, n’est-ce pas ?
Sur cet aspect, que les tenants de la priorité des implications démocratiques abstraites qui justifieraient de telles discriminations n’ignorent guère le rapport concret entre la Constitution et le Code électoral. Le second devant assurer les conditions de réalisation de l’esprit du premier sous peine d’inconstitutionnalité.
Jean Paul KOTEMBEDOUNO