La Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (« CPI » ou la « Cour ») a rendu  jeudi 1er juillet 2021 son arrêt confirmant à l’unanimité la décision de la Chambre de première instance X datée du 17 décembre 2020 relative à la requête aux fins d’une notification sur une possible modification de la qualification juridique conformément à la Norme 55(2) du Règlement de la Cour dans l’affaire Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Le juge président dans cet appel, Mme la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza, a lu un résumé de l’arrêt en audience publique.

La Chambre d’appel a examiné les deux moyens d’appel présentés par la Défense. Pour le premier moyen, la Chambre d’appel a rappelé que la Chambre de première instance avait examiné, entre autres, les actes de violence sexuelle commis contre quatre victimes, inclus dans le chef d’accusation confirmé de persécution, et que le Procureur avait demandé une notification d’une possible requalification afin que ces actes puissent être également considérés comme des actes de torture, de traitement cruel et d’autres crimes liés à la détention de ces quatre victimes.

La Chambre de première instance a jugé inutile de le faire, étant donné que des actes similaires contre les mêmes victimes étaient déjà inclus dans d’autres charges confirmées. La Chambre d’appel a constaté une erreur dans la mesure où la Chambre de première instance a estimé qu’elle n’avait pas besoin d’appliquer la Norme 55(2) pour notifier cette éventuelle modification à l’accusé.

Cependant, la Chambre d’appel n’était pas convaincue que la décision de la Chambre de première instance aurait été substantiellement différente si la Chambre de première instance n’avait pas commis l’erreur, car les éventuelles nouvelles charges sont étroitement liées aux charges existantes, et parce que cette décision a été rendue à un stade précoce de la procédure, permettant à la Défense d’adapter sa stratégie si nécessaire par rapport à cette possible modification des charges, alors que rien n’indique que la Chambre de première instance ait méconnu le droit de M. Al Hassan au temps et aux facilités pour la préparation de sa défense. Ainsi, la Chambre d’appel a conclu que cette erreur n’affectait pas matériellement la décision en appel.

Dans le cadre du deuxième moyen d’appel, la Défense a contesté la décision de la Chambre de première instance de notifier une possible requalification juridique concernant sept rapports de police qui auraient été rédigés ou signés par M. Al Hassan et sur lesquels le Tribunal islamique s’étaient appuyé pour prononcer des sentences. Ces rapports n’ont pas été inclus dans la décision de la Chambre préliminaire confirmant les charges contre l’accusé et le renvoyant en procès devant la Chambre de première instance.

La Chambre d’appel a indiqué que la Chambre préliminaire joue un rôle de gardien en s’assurant qu’il existe une affaire digne d’être jugée en procès et en définissant les paramètres de l’objet de ce procès, tout en tenant compte de la nécessité de procéder rapidement afin de ne pas causer de retard injustifié dans les procédures dans leur ensemble.

La Chambre d’appel a précisé que, la tâche de la Chambre préliminaire étant de déterminer les paramètres des charges, il appartient à la Chambre de première instance d’évaluer les allégations factuelles individuelles dans le cadre des charges.

La Chambre d’appel a estimé que la Chambre de première instance n’avait pas outrepassé les « faits et circonstances » décrits dans les charges en notifiant ces rapports, car les charges retenues contre lui incluent l’allégation selon laquelle M. Al Hassan a contribué aux crimes allégués en ayant un rôle important dans ses fonctions pendant la période pertinente.

En conclusion, la Chambre d’appel a décidé à l’unanimité de confirmer la décision de la Chambre de première instance.

CPI