« Le CNRD ne saurait se substituer au Gouvernement pour engager l’Etat dans la gestion du domaine public. Celle-ci relève principalement du Ministère de l’Urbanisme de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire (article 109 du Code Foncier et Domanial) », a notamment rappelé le Barreau de Guinée dans une déclaration publiée ce jeudi, 17 février dont voici l’intégralité.

Le 31 janvier dernier, le Barreau de Guinée a suivi au même moment que l’opinion nationale et internationale, la lecture du communiqué N°003 du CNRD relatif à la suspension de l’émission des titres fonciers, des baux emphytéotiques et des baux à construction ainsi que l’interdiction des occupations et octrois de domaines publics.

Le Barreau de Guinée note que ce dernier point relève du domaine régalien de l’Etat. Mais, le CNRD, bien qu’étant défini par la Charte de la Transition, comme l’organe central de définition et d’orientation stratégique de la politique économique, sociale, culturelle et du développement du pays, ne saurait se substituer au Gouvernement pour engager l’Etat dans la gestion du domaine public. Celle-ci relève principalement du Ministère de l’Urbanisme de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire (article 109 du Code Foncier et Domanial).

Le Barreau de Guinée rappelle que la suspension de l’émission des titres fonciers et des baux à construction et emphytéotiques, est une atteinte aux droits des particuliers, à la reconnaissance et à la protection de leur droit de propriété.

Il en est de même de la toute première décision du Ministre de l’Urbanisme de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire interdisant toute cession ou vente d’immeuble ou de terrain avant leur immatriculation à la Conservation Foncière, alors que le Code civil qui régit la vente ne prévoit cela ni comme une condition de fond ni comme une condition de forme.

En effet, suspendre l’émission de ces titres et baux est de nature à restreindre ou à supprimer les droits fondamentaux consacrés par les instruments juridiques relatifs aux droits de l’Homme notamment, le droit de propriété, la liberté d’entreprise ou de commerce, liberté consacrée et garantie par l’article 24 de la Charte de la Transition, lesdits baux étant des contrats, conférant des droits réels immobiliers, cessibles et transmissibles au sens des articles 17 et suivants du Code foncier et domanial, 828 et suivants du Code civil.

11 est important de rappeler que l’Ordonnance N°2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 septembre 2021 a prorogé les lois nationales, les conventions, traités et accord internationaux en vigueur à la date du 05 septembre 2021.

 

Par ailleurs, mettre en demeure les gérants ou administrateurs des domaines bâtis, de transférer à l’Etat la gestion desdits domaines dont la plupart ont fait l’objet soit de vente ou de baux, sans respecter les dispositions légales en la matière, est une violation des textes de lois qui régissent ces matières. En l’espèce, à défaut d’un règlement à l’amiable, seul le Juge a compétence pour régler de telles questions.

En tout état de cause, le Barreau de Guinée, fidèle à sa mission de défenseur des droits et libertés individuels, soutient toute initiative tendant à récupérer les biens spoliés au détriment de la collectivité nationale. Mais il exige que toutes les actions qui s’inscrivent dans ce cadre soient menées dans le strict respect des lois de la République et des procédures qu’elles prévoient.

Le Barreau de Guinée s’insurge et condamne tout procédé non prévu par les textes de lois notamment les communiqués qui, selon la législation guinéenne, n’ont pas valeur de règles de droit ou de décisions de justices.

Le Barreau de Guinée rappelle que l’Etat est un sujet de droit même dans une période d’exception et invite les citoyens qui s’estiment victime d’arbitraire à saisir les juridictions compétentes pour défendre leurs droits.

Je vous remercie

Conakry, le 17 février 2022

LE BARREAU DE GUINEE