La Guinée est un pays qui dispose assez de ressources minières dont la gestion pour bon nombre d’observateurs n’est pas du tout vertueuse. Pour bien gérer et optimiser le patrimoine minier de la Guinée, de manière distincte du Ministère chargé des Mines, dont les prérogatives se concentrent sur l’administration minière, l’Etat s’est doter en 2011 d’une entité de droit privée dénommée la SOGUIPAMI « Société Guinéenne du Patrimoine Minier S.A. ».
Selon le décret de création, la SOGUIPAMI est une société constituée sous la forme d’une société anonyme, dont le capital social est détenu intégralement par la République de Guinée.
Pour toujours améliorer la gestion minière, les autorités de la transition souhaitent une amélioration des dispositions règlementaires régissant SOGUIPAMI au sein d’un texte règlementaire unique qui remplacerait et abrogerait tous les précédents.
Pour convaincre de la nécessité d’améliorer le texte régissant cette entité de droit privée, il ressort qu’une autre illustration des difficultés rencontrées réside en l’obsolescence des règles encadrant le financement de SOGUIPAMI, lesquelles ne sont plus adaptées aux ambitions qu’a l’Etat de faire de SOGUIPAMI l’acteur central du développement du patrimoine minier guinéen.
C’est pourquoi, le projet de décret soumis à l’examen de la Présidence, le texte proposé permettrait d’une part à SOGUIPAMI de fonder solidement les missions ci-après :
La gestion du fonds minier, patrimoine minéral ou options directement ou indirectement détenues par l’Etat dans les sociétés minières et les sociétés industrielles et de services évoluant dans le secteur de l’extraction, du traitement, de la transformation, du transport et de la commercialisation des minerais et des produits dérivés, ainsi que les produits des emprunts effectués dans les conditions prévues par la législation en vigueur, en ce compris :
La gestion et l’exercice du droit de commercialisation de l’Etat prévu à l’article 138-I du code minier ;
La gestion et l’exercice du droit de préemption de l’Etat prévu à l’article 138-II du code minier ;
La gestion du portefeuille d’actions, de participations ou d’intérêts financiers et commerciaux de l’Etat dans les sociétés minières et les sociétés d’extraction, de traitement, de transformation, de transport et de commercialisation de minerais et des produits dérivés. Dans ces sociétés, SOGUIPAMI :
désignerait, au sein de leurs organes sociaux, les mandataires sociaux dont la nomination revient à l’Etat et s’assurerait de la cohérence de leurs positions ;
représenterait l’Etat aux assemblées générales ;
mettrait en œuvre les décisions et orientations de l’Etat en ce qui concerne la stratégie de ces sociétés et exerce, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l’Etat, la mission de l’Etat actionnaire ;
examinerait, dans le respect des obligations de confidentialité applicables, leur stratégie, situation économique et financière, principaux programmes d’investissement et de financement, projets d’acquisition ou de cession et toute question soumise aux organes sociaux. Elle propose à l’autorité de tutelle la position de l’Etat actionnaire sur ces sujets ; évalue régulièrement leur gestion.
la participation à la négociations des contrats entre l’Etat et les sociétés dans lesquelles elle gère la participation de l’Etat, ainsi que ceux portant sur le développement des infrastructures minières ;
la promotion de certains périmètres miniers à travers la recherche de partenaires et la structuration de partenariats en vue de leur développement, pour elle-même ou pour le compte de l’Etat ;
la favorisation du développement de filières locales de traitement, transformation, transport ou commercialisation de minerai ;
la contribution à la recherche géologique et minière, notamment via la réalisation d’études géologiques et géo-scientifiques relatives au patrimoine minier ;
la fourniture de prestations de services ou d’assistance aux opérateurs miniers dans leurs activités d’extraction, de traitement, de transformation, de transport et de commercialisation ;
la réalisation d’activités minières sur toute ou partie de la chaîne de valeur, seule ou en partenariat, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale ;
l’exercice du droit de transport de l’Etat en partenariat avec un entité nationale et/ou étrangère ;
d’une manière générale, la mise en œuvre de toute initiative permettant le développement du patrimoine minier et la promotion du secteur minier guinéen, et la réalisation de toute opération de quelque nature qu’elle soit, juridique, économique, financière, civile, commerciale ou autre, se rattachant directement ou indirectement, ou concourant, directement ou indirectement, à la réalisation des missions ci-dessus.
D’autre part, le financement de SOGUIPAMI serait en outre facilité, grâce aux habilitations ci-après, qui lui permettraient de :
recevoir des fonds par subvention, dons, legs et transfert ;
lever, recevoir, emprunter ou placer sur les marchés financiers ou boursiers ;
consentir tout type de sûreté ou garantie sur ses actifs et son patrimoine à titre de garantie de ses emprunts ;
placer ses avoirs et liquidités dans des fonds de placement ;
réaliser des transactions financières commerciales habituelles permettant de monétiser ses créances (cession, escompte, etc.) ;
percevoir les dividendes de ses filiales et participations ; et
procéder à la mise en bourse de titres représentant sa participation au capital de ses filiales.
Enfin, un certain nombre de contrariétés entre les textes est apparu au fil des modifications réglementaires apportées au statut de SOGUIPAMI, notamment avec des normes législatives.
Il apparaît donc nécessaire de les corriger, afin de limiter autant que possible le recours aux interprétations croisées de textes et afin d’assurer le respect de la hiérarchie des normes en vigueur en République de Guinée.
En outre, ces modifications successives ont parfois entraîné une décorrélation entre certaines missions assurées par SOGUIPAMI et le contenu des derniers textes en vigueur.
A cet égard, le projet de décret règle les difficultés ci-dessus et restaure la cohérence entre le dispositif législatif et le dispositif réglementaire régissant SOGUIPAMI.
Une synthèse de Daouda Yansané